Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2020
Article 2 Le montant des droits définitifs acquittés au titre du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 en sus du droit antidumping définitif établi à l’article 1er est remboursé ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable dans le délai prévu à l’article 121 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Lorsqu’un montant doit être remboursé, le taux d’intérêt à payer devrait correspondre au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.
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