Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/691 s’appliquent. Les définitions suivantes s’appliquent également: 1) «conteneur»: toute caisse, toute boîte, tout réceptacle ou toute autre structure rigide utilisés pour le transport d’animaux aquatiques ou d’œufs d’animaux aquatiques et ne constituant pas le moyen de transport; 2) «bateau-vivier»: un navire doté d’un puits ou d’une citerne pour le stockage, le transport ou le traitement d’animaux d’aquaculture vivants dans de l’eau; 3) «espèces vectrices»: les espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 qui remplissent les conditions pour être considérées comme des vecteurs, tel que décrit dans la colonne 3 de l’annexe I du présent règlement; 4) «appât de pêche»: tout animal aquatique utilisé pour attirer ou attraper un autre animal aquatique; 5) «mesures nationales»: les mesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées, tel que prévu à l’article 226 du règlement (UE) 2016/429; 6) «habitat»: des zones aquatiques qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles; 7) «État membre, zone ou compartiment indemne de maladie»: un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l’article 36, paragraphe 4, ou à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429; 8) «programme d’éradication»: un programme d’éradication obligatoire établi conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, ou un programme d’éradication optionnel établi conformément à l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement; 9) «établissement aquacole enregistré»: un établissement qui a été enregistré par l’autorité compétente conformément à l’article 173 du règlement (UE) 2016/429; 10) «établissement aquacole agréé»: un établissement qui a été agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 176 du règlement (UE) 2016/429; 11) «groupe agréé d’établissements aquacoles»: un groupe d’établissements aquacoles agréé par l’autorité compétente conformément à l’article 177 du règlement (UE) 2016/429.
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