Art. 3 · Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques

Art. 3

Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 3 Obligations générales incombant aux opérateurs s’agissant des exigences en matière de biosécurité pour le transport d’animaux aquatiques 1.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que les animaux aquatiques: a) soient chargés et transportés dans une eau qui ne nuit pas à leur statut sanitaire; b) ne soient pas transportés dans la même eau ou dans le même conteneur que des animaux aquatiques d’un statut sanitaire inférieur, du moment de leur chargement jusqu’au moment de leur arrivée au lieu de destination. 2.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que: a) le moyen de transport et les conteneurs soient conçus et construits de manière que le nettoyage et la désinfection puissent être effectués de manière efficace entre les envois, afin de ne pas compromettre le statut sanitaire des animaux aquatiques pendant le transport; b) le conteneur, lorsqu’il n’est pas à usage unique, ou le navire, ainsi que les autres équipements de transport, soient nettoyés et désinfectés entre les envois. 3.   Les opérateurs, y compris les transporteurs, veillent à ce que le nettoyage et la désinfection requis au paragraphe 2, point b), soient effectués selon un protocole agréé par l’autorité compétente du lieu d’origine, lequel doit préciser où et quand le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu et le type d’agents désinfectants qui doit être utilisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2020:990:oj#art-3