Art. 8 · Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

Art. 8

Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication

En vigueur depuis le 28 avr. 2020
Article 8 Dérogations aux exigences en matière de mouvement d’animaux aquatiques vivants d’espèces répertoriées destinés à la consommation humaine dans un État membre, une zone ou un compartiment ayant obtenu le statut «indemne de maladie» ou faisant l’objet d’un programme d’éradication Par dérogation à l’article 201, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, en liaison avec son article 202, paragraphe 1, lorsque des animaux aquatiques vivants sont destinés à la consommation humaine, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à déplacer des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies de catégorie B ou de catégorie C pour lesquelles l’État membre, la zone ou le compartiment de destination a obtenu le statut «indemne de maladie» ou fait l’objet d’un programme d’éradication, si l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent: a) les animaux aquatiques vivants sont de l’une des espèces répertoriées dans la colonne 4 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 et ils ne sont pas des vecteurs des maladies de catégorie B ou de catégorie C en question; b) les animaux aquatiques vivants sont destinés à un établissement d’alimentation d’origine aquatique apte à la lutte contre les maladies pour abattage et transformation ultérieure et ils proviennent d’une région faisant l’objet de restrictions de mouvement ou de mesures d’urgence tel que prévu à l’article 191, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2016/429, ces mouvements étant autorisés par l’autorité compétente et s’effectuant conformément aux conditions énoncées dans cette autorisation; c) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils ne seraient plus capables de survivre en tant qu’animaux vivants en cas de retour dans le milieu aquatique; d) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont conditionnés et étiquetés à des fins de consommation humaine conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004 et ils sont destinés à une transformation ultérieure sans entreposage temporaire au lieu de transformation; e) les animaux aquatiques vivants sont des mollusques ou des crustacés qui sont destinés à la consommation humaine sans transformation ultérieure et ils sont conditionnés pour la vente au détail conformément aux exigences spécifiques applicables à ces animaux énoncées à l’annexe III, sections VII et VIII, du règlement (CE) no 853/2004.
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