Art. 2 · Plans de vol

Art. 2

Plans de vol

En vigueur depuis le 29 avr. 2020
Article 2 Le règlement d’exécution (UE) no 1207/2011 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le présent règlement s’applique à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale selon les règles de la navigation aux instruments à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen, à l’exception des paragraphes 3 et 4 de l’article 7, qui s’appliquent à tous les vols effectués dans le cadre de la circulation aérienne générale.» 2) À l’article 4, le paragraphe 4 est supprimé. 3) À l’article 5, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «5.   Les exploitants veillent à ce que, le 7 décembre 2020 au plus tard: a) les aéronefs assurant des vols visés à l’article 2, paragraphe 2, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement qui satisfont aux conditions suivantes: i) ils sont dotés des capacités prévues dans la partie A de l’annexe II; ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel; b) les aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l’article 2, paragraphe 2, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes: i) ils sont dotés des capacités prévues dans les parties A et B de l’annexe II; ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel; c) les aéronefs à voilure fixe ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, assurant des vols visés à l’article 2, paragraphe 2, et dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré le 7 juin 1995 ou après cette date, soient équipés de transpondeurs SSR en état de fonctionnement satisfaisant aux conditions suivantes: i) ils sont dotés des capacités prévues dans les parties A, B et C de l’annexe II; ii) ils offrent une continuité suffisante pour éviter de présenter un risque opérationnel; Les points b) et c) du premier alinéa ne s’appliquent pas aux aéronefs exploités à l’intérieur de l’espace aérien du ciel unique européen et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes: i) ils effectuent un vol en vue de subir des opérations d’entretien; ii) ils effectuent un vol à des fins d’exportation; iii) ils cesseront d’être exploités à partir du 31 octobre 2025. Les exploitants d’aéronefs dont le premier certificat de navigabilité a été délivré avant le 7 décembre 2020 satisfont, au plus tard le 7 juin 2023, aux exigences énoncées aux points b) et c) du premier alinéa, sous réserve des conditions suivantes: i) ils ont mis en place, avant le 7 décembre 2020, un programme de mise à niveau établissant la conformité aux points b) et c) du premier alinéa; ii) ces aéronefs n’ont bénéficié d’aucun financement de l’Union octroyé aux fins de la mise en conformité de tels aéronefs avec les exigences énoncées aux points b) et c) du premier alinéa. Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences des points b) et c) du premier alinéa sont autorisés à exploiter ces aéronefs dans l’espace aérien du ciel unique européen pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs. 6.   Les exploitants veillent à ce que les aéronefs équipés conformément au paragraphe 5, et ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg ou ayant une capacité maximale de vitesse vraie au niveau de vol de croisière supérieure à 250 nœuds, fonctionnent en diversité d’antenne, avec une performance minimale conformément au paragraphe 3.1.2.10.4 de l’annexe 10 de la convention de Chicago, volume IV, troisième édition, y compris tous les amendements jusqu’au no 77.» 4) À l’article 5, le paragraphe 7 est supprimé. 5) À l’article 6, le paragraphe 2 est supprimé. 6) À l’article 7, le paragraphe 2 est supprimé. 7) À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les États membres veillent à ce que l’attribution d’une adresse OACI 24 bits à un aéronef équipé d’un transpondeur mode S respecte les dispositions du chapitre 9 et son appendice de l’annexe 10 de la convention de Chicago, volume III, deuxième édition, y compris tous les amendements jusqu’au no 90.» 8) À l’article 8, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres veillent à ce que, le 7 décembre 2020 au plus tard, les aéronefs d’État respectent les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, point a). 2.   Les États membres veillent à ce que, le 7 décembre 2020 au plus tard, les aéronefs d’État de type «transport» respectent les dispositions de l’article 5, paragraphe 5, point c).» 9) À l’article 8, le paragraphe 8 suivant est inséré: «8.   Les exploitants d’aéronefs dont les transpondeurs ne sont temporairement pas en mesure de respecter les exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres sont autorisés à permettre l’exploitation de ces aéronefs dans l’espace aérien du ciel unique européen pendant une durée maximale de 3 jours consécutifs.» 10) L’article 14 est supprimé. 11) L’article 14 bis suivant est inséré: «Article 14 bis Plans de vol Les exploitants d’aéronefs d’État non équipés signalés conformément à l’article 8, paragraphe 3, et les exploitants d’aéronefs non équipés conformément à l’article 5, paragraphe 5, opérant dans l’espace aérien du ciel unique européen, incluent les indicateurs SUR/EUADSBX ou SUR/EUEHSX ou SUR/EUELSX ou une combinaison de ces éléments, dans la rubrique 18 du plan de vol.» 12) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 13) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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