Art. 5 · Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013

Art. 5

Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 5 Dérogation à l’article 44, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1308/2013 1.   Par dérogation à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, pendant l’exercice 2020, une aide à la constitution de fonds de mutualisation visée à l’article 48 dudit règlement peut être accordée pour des dépenses effectuées avant la présentation par l’État membre du projet de programme d’aide concerné en ce qui concerne des opérations parvenues, en 2019, au terme de leur troisième année de mise en œuvre. 2.   Par dérogation à l’article 48, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide à la constitution de fonds de mutualisation concernant des opérations qui, en 2019, sont parvenues au terme de leur troisième année de mise en œuvre peut être fournie sous la forme d’une aide non dégressive couvrant les coûts administratifs des fonds et son montant correspond au financement octroyé durant la troisième année de mise en œuvre.
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