Art. 7
Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 7
Dérogation à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013
1. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.
2. Par dérogation à l’article 47, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1308/2013, l’aide accordée pour la vendange en vert ne peut excéder 60 % de la somme des coûts directs de la destruction ou de la suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à ladite destruction ou suppression.
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