Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre.
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