Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l'article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur de la pomme de terre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:593:oj#art-2