Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article 4 1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de pommes de terre, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants: a) l’estimation du volume de production couvert; b) l’estimation de la période de mise en œuvre. 2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de pommes de terre effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes: a) au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période; b) au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.
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