Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2020
Article premier Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; des fleurs coupées et des feuillages pour ornement (ci-après dénommé, le «secteur des plantes vivantes et des fleurs») sont autorisés à conclure des accords et à adopter des décisions communes concernant les retraits du marché et la distribution gratuite, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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