Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article premier 1.   Le présent règlement établit des mesures temporaires prévoyant l’acceptation d’une copie électronique de l’original des documents officiels devant accompagner les demandes suivantes: a) les demandes de certificats d’importation et les demandes de droits d’importation pour les contingents tarifaires auxquels s’applique le règlement (CE) no 1301/2006; b) les demandes de certificats pour l’importation de riz Basmati décortiqué relevant du champ d’application du règlement (CE) no 972/2006. 2.   Le présent règlement établit également des mesures temporaires concernant l’obligation de constituer une garantie lorsque l’opérateur a présenté à l’autorité compétente une copie électronique de l’original du certificat d’authenticité.
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