Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2020
Article 2 1.   Les documents officiels devant accompagner les demandes de certificats d’importation ou les demandes de droits d’importation peuvent être présentés, à titre exceptionnel, sous la forme d’une copie électronique de l’original de ces documents. À cet effet, l’opérateur présente à l’autorité compétente une déclaration selon laquelle l’original du document officiel sera présenté dès que cela sera techniquement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant: a) la date de clôture de la période de demande de certificats d’importation ou de droits d’importation pour les contingents tarifaires auxquels s’applique le règlement (CE) no 1301/2006; b) la date de la demande de certificats pour l’importation de riz Basmati décortiqué relevant du champ d’application du règlement (CE) no 972/2006. 2.   Lorsque l’autorité de délivrance des certificats a reçu l’original du document officiel, elle vérifie sa cohérence avec les informations figurant sur la copie électronique dudit document officiel. L’article 3 du règlement (CE) no 1301/2006 s’applique dans le cas où les copies contiennent des informations erronées.
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