Art. 10 · Gestion des prêts

Art. 10

Gestion des prêts

En vigueur depuis le 19 mai 2020
Article 10 Gestion des prêts 1.   La Commission prend les dispositions nécessaires aux fins de la gestion des prêts avec la Banque centrale européenne. 2.   L’État membre bénéficiaire ouvre un compte spécial auprès de sa banque centrale nationale pour la gestion de l’assistance financière reçue. Il vire également le capital et les intérêts dus au titre de l’accord de prêt sur un compte auprès du Système européen de banques centrales vingt jours ouvrables TARGET2 avant la date d’échéance correspondante.
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