Art. 12
Disponibilité de l’instrument
En vigueur depuis le 19 mai 2020
Article 12
Disponibilité de l’instrument
1. L’instrument n’est mis à disposition qu’après que tous les États membres y ont contribué conformément à l’article 11, pour un montant représentant au moins 25 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5, à condition que les parts relatives de la contribution de chaque État membre dans le montant total des contributions des États membres corresponde aux parts relatives de l’État membre dans le revenu national brut total, telle qu’elle résulte de la colonne 1 du tableau 3 de la partie A «Introduction et financement du budget général» du volet des recettes du budget pour 2020 exposé dans le budget général de l’Union pour l’exercice 2020, adopté le 27 novembre 2019 (4).
2. Lorsque l’instrument devient disponible, la Commission en informe le Conseil.
3. La période de mise à disposition de l’instrument au cours de laquelle une décision visée à l’article 6, paragraphe 1, peut être adoptée prend fin le 31 décembre 2022.
4. Lorsque la Commission conclut, dans le rapport visé à l’article 14 que les graves perturbations économiques causées par la propagation de la COVID-19 affectant le financement des mesures visées à l’article 1er continuent d’exister, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de prolonger la période de mise à disposition de l’instrument chaque fois pour une période supplémentaire de six mois.
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