Art. 9
Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts
En vigueur depuis le 19 mai 2020
Article 9
Règles prudentielles applicables au portefeuille de prêts
1. La part des prêts octroyés aux trois États membres qui sont les plus grands bénéficiaires des prêts octroyés ne dépasse pas 60 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.
2. Les montants dus par l’Union au cours d’une année donnée ne dépassent pas 10 pour cent du montant maximal indiqué à l’article 5.
3. Si nécessaire, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l’Union.
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