Art. 4
Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 4
Prolongation des délais prévus par le règlement (UE) no 165/2014
1. Nonobstant l’article 23 du règlement (UE) no 165/2014, les inspections régulières prévues au paragraphe 1 dudit article, qui devraient autrement être ou avoir été réalisées entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 en vertu de dudit paragraphe, sont effectuées au plus tard six mois après la date à laquelle elles auraient dû autrement être réalisées conformément audit article.
2. Nonobstant l’article 28 du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le renouvellement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 1 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une nouvelle carte de conducteur au plus tard deux mois après la réception de la demande. Jusqu’à ce que le conducteur reçoive une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes, l’article 35, paragraphe 2, dudit règlement s’applique mutatis mutandis au conducteur, à condition qu’il puisse prouver que le renouvellement de la carte de conducteur a été demandé conformément à l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
3. Nonobstant l’article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 165/2014, lorsqu’un conducteur demande le remplacement d’une carte de conducteur conformément au paragraphe 4 dudit article entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les autorités compétentes des États membres délivrent une carte de remplacement au plus tard deux mois après la réception de la demande. Nonobstant l’article 29, paragraphe 5, du règlement (UE) no 165/2014, le conducteur peut continuer à conduire jusqu’à ce qu’il ait reçu une nouvelle carte de conducteur des autorités chargées de la délivrance des cartes à condition qu’il puisse prouver que la carte de conducteur a été retournée à l’autorité compétente pour cause de détérioration ou de mauvais fonctionnement et que son remplacement a été demandé.
4. Lorsqu’un État membre estime que les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur comme l’exige le règlement (UE) no 165/2014 resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, selon le cas. Cette demande peut concerner la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020, les délais applicables pour la délivrance d’une nouvelle carte de conducteur ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020.
5. Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 4, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1, 2 et 3, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle les inspections régulières, ou les renouvellements ou les remplacements des cartes de conducteur resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois.
La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossibles les inspections régulières, le renouvellement des cartes de conducteur ou le remplacement des cartes de conducteur au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation de la COVID-19 ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 applicables dans un autre État membre.
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