Art. 5 · Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE

Art. 5

Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 5 Prolongation des délais prévus par la directive 2014/45/UE 1.   Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, les délais des contrôles techniques qui, conformément à ces dispositions, devraient autrement être ou avoir été effectués entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sont réputés être ou avoir été prolongés pour une période de sept mois. 2.   Nonobstant l’article 8 de la directive 2014/45/UE et l’annexe II, point 8), de ladite directive, la validité des certificats de contrôle technique dont la date d’expiration est comprise entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputée être ou avoir été prolongée pour une période de sept mois. 3.   Lorsqu’un État membre estime que la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles après le 31 août 2020, en raison des mesures qu’il a prises afin de prévenir ou de contenir la propagation de la COVID-19, il peut présenter une demande motivée d’autorisation en vue de prolonger les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2, selon le cas. Cette demande peut concerner les périodes de référence comprises entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 ou la période de sept mois, ou les deux. Elle est adressée à la Commission au plus tard le 1er août 2020. 4.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 3, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte une décision autorisant l’État membre concerné à prolonger les périodes visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, en fonction de la justification fournie dans chaque cas. L’extension est limitée pour tenir compte de la période au cours de laquelle la réalisation des contrôles techniques ou leur certification resteront vraisemblablement impossibles et, en tout état de cause, elle n’excède pas six mois. La Commission publie ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Lorsqu’un État membre n’a pas été et ne sera vraisemblablement pas confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des contrôles techniques ou leur certification au cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020, en raison de la situation exceptionnelle due à la propagation du COVID-19, ou lorsqu’il a adopté des mesures appropriées au niveau national afin d’atténuer ces difficultés, il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2, après en avoir préalablement informé la Commission. La Commission en informe les autres États membres et publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a décidé de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 comme le prévoit le premier alinéa n’entrave pas les activités transfrontières d’un quelconque opérateur économique ou d’une quelconque personne s’étant fondé sur les dérogations énoncées aux paragraphes 1 et 2 qui s’appliquent dans un autre État membre.
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