Art. 4 · Obligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération

Art. 4

Obligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération

En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 4 Obligations de l’exploitant d’installation de récupération et obligations relatives à la qualité de l’eau de récupération 1.   L’exploitant d’installation de récupération garantit que, au point de conformité, l’eau de récupération destinée à l’irrigation agricole, comme précisé à l’annexe I, section 1, est conforme: a) aux exigences minimales de qualité de l’eau fixées à l’annexe I, section 2; b) à toute condition supplémentaire relative à la qualité de l’eau fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant, en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d). Au-delà du point de conformité, la qualité de l’eau n’est plus de la responsabilité de l’exploitant de l’installation de récupération. 2.   Afin de garantir la conformité en application du paragraphe 1, l’exploitant d’installation de récupération surveille la qualité de l’eau conformément à ce qui suit: a) l’annexe I, section 2; b) toute condition supplémentaire relative à la surveillance fixée par l’autorité compétente dans le permis correspondant en application de l’article 6, paragraphe 3, points c) et d).
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