Art. 5
Gestion des risques
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 5
Gestion des risques
1. Aux fins de la production, de la fourniture et de l’utilisation d’eau de récupération, l’autorité compétente veille à ce qu’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau soit établi.
Un seul plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau peut porter sur un ou plusieurs systèmes de réutilisation de l’eau.
2. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est préparé par l’exploitant d’installation de récupération, les autres parties responsables et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin. Les parties responsables qui préparent le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau consultent toutes les autres parties responsables concernées et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.
3. Le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau est fondé sur l’ensemble des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II. Il détermine les responsabilités de l’exploitant d’installation de récupération et des autres parties responsables en matière de gestion des risques.
4. En particulier, le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau:
a)
énonce toutes les exigences nécessaires imposées à l’exploitant d’installation de récupération, outre celles qui sont précisées à l’annexe I, conformément à l’annexe II, point B), pour atténuer davantage les risques éventuels avant le point de conformité;
b)
identifie les dangers et les risques et détermine les mesures préventives appropriées et/ou les mesures correctives éventuelles conformément à l’annexe II, point C);
c)
détermine les barrières supplémentaires dans le système de réutilisation de l’eau, et fixe les exigences supplémentaires éventuelles qui sont nécessaires après le point de conformité pour garantir que le système de réutilisation de l’eau est sûr, y compris les conditions relatives à la distribution, au stockage et à l’utilisation le cas échéant, et détermine les parties responsables du respect de ces exigences.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour modifier le présent règlement afin d’adapter au progrès technique et scientifique les éléments essentiels de gestion des risques figurant à l’annexe II.
La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 pour compléter le présent règlement afin d’établir les spécifications techniques des éléments essentiels de la gestion des risques figurant à l’annexe II.
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