Art. 7
Contrôle de conformité
En vigueur depuis le 25 mai 2020
Article 7
Contrôle de conformité
1. L’autorité compétente vérifie si les conditions figurant dans le permis sont respectées. Les contrôles de conformité sont effectués à l’aide des moyens suivants:
a)
les contrôles de terrain;
b)
les données de surveillance, en particulier celles recueillies en vertu du présent règlement;
c)
tout autre moyen approprié.
2. En cas de non-respect des conditions figurant dans le permis, l’autorité compétente exige que l’exploitant de l’installation de récupération et, le cas échéant, les autres parties responsables prennent toutes les mesures nécessaires pour rétablir la conformité sans retard et en informent immédiatement les utilisateurs finaux concernés.
3. Lorsque le non-respect des conditions figurant dans le permis représente un risque important pour l’environnement ou pour la santé humaine ou animale, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles suspendent immédiatement la fourniture de l’eau de récupération jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la conformité a été rétablie, selon les procédures définies dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau, conformément à l’annexe I, section 2, point a).
4. En cas d’incident affectant le respect des conditions figurant dans le permis, l’exploitant de l’installation de récupération ou les autres parties responsables éventuelles informent immédiatement l’autorité compétente et les autres parties qui pourraient potentiellement être affectées, et communiquent à l’autorité compétente les informations nécessaires à l’évaluation de l’impact d’un tel l’incident.
5. L’autorité compétente vérifie régulièrement le respect par les parties responsables des mesures et tâches énoncées dans le plan de gestion des risques liés à la réutilisation de l’eau.
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