Art. 6
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
En vigueur depuis le 18 juin 2020
Article 6
Transparence des produits financiers qui promeuvent des caractéristiques environnementales dans les informations précontractuelles publiées et les rapports périodiques
Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2088 promeut des caractéristiques environnementales, l’article 5 du présent règlement s’applique mutatis mutandis.
Les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2088 sont accompagnées de la déclaration suivante:
«Le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” s’applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.».
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