Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 24 juin 2020
Article premier La dénomination «Pomme de terre de Noirmoutier» (IGP) est enregistrée. La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l’annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
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