Art. 2
En vigueur depuis le 30 juin 2020
Article 2
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié afin d’inclure un nouveau producteur-exportateur et d’attribuer à ce producteur le taux de droit antidumping moyen pondéré approprié applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale, lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en RPC ou en Russie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants indiquant:
a)
qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2005 et le 30 septembre 2006 (période d’enquête initiale);
b)
qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC ou de la Russie soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.
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