Art. 2 · Communication des informations et rapports

Art. 2

Communication des informations et rapports

En vigueur depuis le 2 juil. 2020
Article 2 Le règlement (UE) no 651/2014 est modifié comme suit: 1. L’article 1er est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) aux régimes relevant des sections 1 (exception faite de l’article 15), 2, 3, 4, 7 (exception faite de l’article 44) et 10 du chapitre III du présent règlement, dont le budget annuel moyen consacré aux aides d’État excède 150 millions EUR, une fois écoulés les six premiers mois suivant leur entrée en vigueur. La Commission peut décider que le présent règlement continuera de s’appliquer pour une période plus longue à l’un ou l’autre de ces régimes d’aides après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. Lorsque la Commission a déjà prolongé l’application du présent règlement au-delà des six mois initialement prévus en ce qui concerne ces régimes, les États membres peuvent décider de prolonger ces régimes jusqu’à la fin de la période d’application du présent règlement, à condition que l’État membre concerné ait présenté un rapport d’évaluation conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission. Toutefois, les aides à finalité régionale octroyées au titre du présent règlement peuvent être prolongées, par dérogation, jusqu’à la fin de la période de validité des cartes des aides à finalité régionale concernées;»; 2) au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) aux aides aux entreprises en difficulté, exception faite des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, aux régimes d’aides en faveur des jeunes pousses et aux régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale, pour autant que ces régimes ne traitent pas les entreprises en difficulté plus favorablement que d’autres entreprises. Toutefois, le présent règlement s’applique, par dérogation, aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.» 2. À l’article 2, le point 27 est remplacé par le texte suivant: «27. «zone assistée»: toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées jusqu’au 31 décembre 2021 et toute zone désignée sur une carte des aides à finalité régionale approuvée en application de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 en ce qui concerne les aides à finalité régionale octroyées après le 31 décembre 2021;»; 3. L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Communication des informations et rapports 1.   Les États membres ou, dans le cas des aides octroyées en faveur de projets de coopération territoriale européenne, l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de gestion visée à l’article 21 du règlement (UE) no 1299/2013, transmettent à la Commission: a) par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent l’entrée en vigueur de ladite mesure; b) un rapport annuel, conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (*1), sous forme électronique, sur l’application du présent règlement, contenant les informations précisées dans ledit règlement, pour chaque année complète ou chaque partie de l’année durant laquelle le présent règlement s’applique. 2.   Si, à la suite de l’extension de la période d’application du présent règlement jusqu’au 2020/972 de la Commission (*2), un État membre prévoit de prolonger les mesures pour lesquelles les informations succinctes ont été transmises à la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article, cet État membre met à jour ces informations succinctes concernant la prolongation de ces mesures et communique cette mise à jour à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’acte qui prolonge la mesure concernée adoptée par l’État membre. (*1)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)." (*2)  Règlement (UE) no 2020/972 de la Commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter (JO L 215 du 7.7.2020, p. 3).»;" 4. À l’article 14, paragraphe 16, la phrase suivante est ajoutée: «En ce qui concerne les engagements pris avant le 31 décembre 2019, toute perte d’emploi, dans une activité identique ou similaire dans un des établissements initiaux du bénéficiaire dans l’EEE, intervenant entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021, n’est pas considérée comme un transfert au sens de l’article 2, paragraphe 61 bis, du présent règlement.» 5. À l’article 59, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.»
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