Art. 2
En vigueur depuis le 3 juil. 2020
Article 2
1. Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de dissuasion acoustique visés à l’annexe XIII, partie A, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241 soient pleinement opérationnels pendant toute la durée de l’opération de pêche.
2. Ces dispositifs de dissuasion acoustique sont conformes à l’une des séries de spécifications techniques et conditions d’utilisation définies à l’annexe du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique non conformes aux spécifications techniques ou conditions d’utilisation définies à l’annexe, à condition que ces dispositifs soient au moins aussi efficaces pour réduire les captures accidentelles de cétacés que les dispositifs de dissuasion acoustique conformes aux spécifications techniques ou conditions définies à l’annexe, et que cette efficacité ait été dûment documentée.
4. Les États membres informent la Commission des autorisations délivrées conformément au paragraphe 3, dans les deux mois suivant la date à laquelle elles ont été délivrées.
5. La notification visée au paragraphe 4 est accompagnée d’informations techniques et scientifiques détaillées sur les dispositifs de dissuasion acoustique autorisés conformément au paragraphe 3 et sur leurs effets sur les captures accidentelles de cétacés.
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