Art. 1
Dérogations au règlement (CE) no 889/2008
En vigueur depuis le 7 juil. 2020
Article premier
Dérogations au règlement (CE) no 889/2008
1. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008, en ce qui concerne les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les inspections physiques aux fins des inspections annuelles et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques peuvent être remplacées par des contrôles documentaires. Ces contrôles documentaires peuvent également être effectués, si nécessaire, par tout moyen de communication à distance disponible, pour les opérateurs à faible risque, déterminés par la procédure d’évaluation des risques de l’autorité compétente ou, le cas échéant, de l’autorité ou de l’organisme de contrôle, visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007.
2. En ce qui concerne les opérateurs, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, et en ce qui concerne les opérateurs souhaitant adhérer au système de production biologique pour la première fois, et dans tous les autres cas tels que la reconnaissance rétroactive, en cas de restrictions de circulation imposées par des mesures nationales dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’inspection physique visée à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 a lieu dès que des activités de contrôle et de certification peuvent reprendre dans les États membres et dans le pays tiers concerné, après la levée des mesures nationales relatives à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à ce moment, les contrôles documentaires aux fins de l’inspection annuelle, de la délivrance et du renouvellement des preuves documentaires des opérateurs biologiques et de la reconnaissance rétroactive peuvent également être effectués, le cas échéant, par tout moyen de communication à distance.
3. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008, le nombre d’échantillons à prélever et à analyser annuellement par l’organisme ou l’autorité de contrôle correspond au minimum à 2 % du nombre d’opérateurs soumis à son contrôle.
4. Par dérogation à l’article 92 bis, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 889/2008, la réponse à une notification relative à des produits non conformes, visée dans ladite phrase, est envoyée dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la date de la notification d’origine.
5. Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) no 889/2008, les visites de contrôle aléatoire supplémentaires effectuées conformément à l’article 65, paragraphe 4, dudit règlement couvrent 5 % des opérateurs sous contrat, en fonction de la catégorie de risques.
6. Par dérogation à l’article 92 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 889/2008, au moins 5 % de l’ensemble des inspections et visites effectuées conformément à l’article 65, paragraphes 1 et 4, ne sont pas annoncées.
7. Par dérogation à l’article 92 sexies du règlement (CE) no 889/2008, l’«inspection annuelle» de l’organisme de contrôle visée audit article et prévue jusqu’au 30 septembre 2020, peut être remplacée par un «audit de surveillance annuel» effectué également par tout moyen de communication à distance disponible, pour autant que les mesures d’urgence nationales relatives à la pandémie de COVID-19 dans l’État membre concerné empêchent l’autorité compétente d’effectuer cette inspection.
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