Art. 2 · Certificat phytosanitaire

Art. 2

Certificat phytosanitaire

En vigueur depuis le 9 juil. 2020
Article 2 Certificat phytosanitaire 1.   Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par les États-Unis, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection. 2.   Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants: a) la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission (*) (*) Règlement d’exécution (UE) 2020/1002 de la Commission du 9 juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire des États-Unis ou transformé aux États-Unis (JO L 221 du 10.7.2020, p. 122)»; b) le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté; c) le nom de la ou des installations agréées aux États-Unis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2020:1002:oj#art-2