Art. 1 · Frais de reconnaissance

Art. 1

Frais de reconnaissance

En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article premier Frais de reconnaissance 1.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers et présentant une demande de reconnaissance conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 s’acquitte de frais de reconnaissance de base de 50 000 EUR. 2.   Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires de 360 000 EUR lorsque l’AEMF constate, conformément à l’article 25, paragraphe 2 bis, du règlement (UE) no 648/2012, qu’elle présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres (contrepartie centrale de catégorie 2). Une contrepartie centrale de catégorie 2 s’acquitte de frais de reconnaissance supplémentaires dans l’un des cas suivants: a) la contrepartie centrale présente une demande de reconnaissance; b) la contrepartie centrale, lorsqu’elle est déjà reconnue en vertu de l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, est considérée comme une contrepartie centrale de catégorie 2 à la suite du réexamen effectué par l’AEMF conformément à l’article 25, paragraphe 5, dudit règlement.
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