Art. 3 · Frais annuels au cours de l’année de reconnaissance

Art. 3

Frais annuels au cours de l’année de reconnaissance

En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 3 Frais annuels au cours de l’année de reconnaissance 1.   Pour l’année au cours de laquelle une contrepartie centrale de pays tiers est reconnue par l’AEMF conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, les frais annuels sont calculés comme suit: a) lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance de base visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, et sont calculés selon le ratio suivant: b) lorsque l’AEMF reconnaît une contrepartie centrale en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, les frais annuels sont déterminés proportionnellement aux frais de reconnaissance supplémentaires visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, et calculés selon le ratio suivant: 2.   Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 1, les frais annuels calculés conformément au paragraphe 1, point a), ne sont pas facturés. 3.   Lorsqu’une contrepartie centrale s’est acquittée de frais annuels provisoires conformément à l’article 9 ou de frais annuels conformément à l’article 2, paragraphe 2, pour l’année au cours de laquelle elle est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, le montant de ces frais est déduit des frais à acquitter conformément au paragraphe 1, point b).
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