Art. 2
Constitution d’une garantie
En vigueur depuis le 14 juil. 2020
Article 2
Constitution d’une garantie
Le droit de bénéficier d’un droit à l’importation réduit dans le cadre d’un contingent tarifaire sur la base de l’ordre chronologique de présentation des demandes peut être subordonné à la constitution d’une garantie auprès des autorités compétentes.
Les opérateurs constituent la garantie au moment où ils présentent une demande d’autorisation de destination particulière conformément à l’article 211 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23), ou lorsqu’ils déposent la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises, le cas échéant.
Le taux de change est établi conformément à l’article 106 du règlement (UE) no 1306/2013.
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