Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)», le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); 2) «système d’antenne», une composante matérielle d’un point d’accès sans fil à portée limitée qui rayonne de l’énergie aux fréquences radioélectriques aux fins de fournir une connectivité sans fil aux utilisateurs aux utilisateurs finals; 3) «système à antenne active (AAS)», un système d’antenne dans lequel l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans un point d’accès sans fil à portée limitée équipé d’un AAS, ce dernier est intégré au point d’accès sans fil à portée limitée; 4) «espace intérieur», tout espace, y compris les véhicules de transport, possédant un plafond ou un toit, ou une structure ou un dispositif fixe ou mobile comprenant l’ensemble de cet espace et qui, à l’exception des portes, des fenêtres et des passages, est entièrement fermé par des murs ou des parois, qu’ils soient permanents ou temporaires, quel que soit le type de matériau utilisé pour le toit, les murs ou les parois et que la structure soit permanente ou temporaire; 5) «espace extérieur», tout espace autre qu’intérieur.
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