Art. 2
Notification par la Commission et informations fournies par les constructeurs et les États membres
En vigueur depuis le 20 juil. 2020
Article 2
Notification par la Commission et informations fournies par les constructeurs et les États membres
1. La Commission notifie aux constructeurs concernés les numéros d’identification des véhicules utilitaires lourds sélectionnés conformément à l’article 1er, paragraphe 2.
2. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 1, les constructeurs fournissent à la Commission pour chaque véhicule utilitaire lourd sélectionné:
a)
l’original du dossier d’enregistrements du constructeur, établi conformément à l’annexe IV, partie I, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (3);
b)
une copie du certificat de réception par type du moteur délivré conformément au règlement (CE) no 595/2009.
3. À la demande de la Commission, les constructeurs, ainsi que les États membres dans lesquels les véhicules utilitaires lourds visés au paragraphe 1 ont été immatriculés pour la première fois, fournissent des informations supplémentaires afin de pouvoir remédier à d’éventuelles difficultés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:1079:oj#art-2