Art. 3 · Collecte et transmission des statistiques relatives aux services d’information

Art. 3

Collecte et transmission des statistiques relatives aux services d’information

En vigueur depuis le 29 juil. 2020
Article 3 Collecte et transmission des statistiques relatives aux services d’information 1.   Tous les fournisseurs de services collectent et transmettent, pour toutes les pages internet offrant des informations sur les règles et les obligations, sur les procédures et sur les services d’assistance et de résolution de problèmes qui font partie du portail et dont ils sont responsables, le nombre de pages consultées au cours de la période considérée, ventilé en fonction: a) des pays depuis lesquels les utilisateurs visitent la page internet; b) du type de dispositifs utilisés pour visiter la page internet. 2.   Les fournisseurs de services veillent à ce que l’outil d’analyse de données internet utilisé pour collecter les statistiques visées au paragraphe 1 réponde aux exigences techniques en matière d’interopérabilité énumérées à l’annexe II pour permettre la transmission automatique des statistiques vers le répertoire de données commun. 3.   Une fois par mois, les fournisseurs de services transmettent au répertoire de données commun les statistiques visées au paragraphe 1, accompagnées des URL des pages internet auxquelles elles se rapportent, au moyen d’une interface de programmation d’application développée par la Commission. 4.   La confirmation automatique de réussite de la transmission ou une alerte si la transmission n’a pas abouti est envoyée aux fournisseurs de services ayant tenté de transmettre des statistiques au répertoire de données commun conformément au paragraphe 3.
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