Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 11 août 2020
Article premier À l’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2015/983, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour l’établissement et pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/36/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend l’une des décisions suivantes: délivrer la CPE, refuser de délivrer la CPE ou appliquer des mesures de compensation conformément à l’article 7, paragraphe 4, quatrième alinéa, ou à l’article 14 de la directive 2005/36/CE.»
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