Art. 2 · Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres

Art. 2

Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres

En vigueur depuis le 14 août 2020
Article 2 Prospections sur la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres 1.   Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes afin de détecter toute présence de l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire. 2.   Ces prospections sont effectuées par les autorités compétentes ou sous le contrôle officiel de celles-ci. 3.   Ces prospections sont réalisées sur la base du niveau de risque. Elles se déroulent en plein air, y compris dans les champs de culture, les vergers, les vignes, ainsi que les pépinières, les jardineries et/ou les centres de négoce, les zones naturelles et d’autres lieux pertinents. 4.   Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et l’analyse des végétaux destinés à la plantation. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter dans l’État membre concerné, avec une confiance d’au moins 80 %, un taux de présence de végétaux infectés de 1 %. 5.   Ces prospections sont effectuées à des moments opportuns de l’année au regard de la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié, compte tenu de la biologie de cet organisme et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie des végétaux hôtes ainsi que des informations scientifiques et techniques mentionnées dans la fiche de surveillance phytosanitaire («fiche d’enquête») sur Xylella fastidiosa publiée par l’Autorité. 6.   La présence de l’organisme nuisible spécifié fait l’objet d’un suivi au moyen d’une des méthodes d’analyse moléculaire figurant dans la liste de l’annexe IV. Si des résultats positifs sont obtenus dans d’autres zones que les zones délimitées, la présence de l’organisme spécifié est confirmée par l’obtention d’un résultat positif à une analyse moléculaire effectuée selon une autre des méthodes figurant dans cette annexe et ciblant des parties différentes du génome. Ces analyses sont pratiquées sur le même échantillon de végétal ou, si la méthode d’analyse moléculaire retenue pour l’analyse de confirmation le commande, sur le même extrait de végétal. 7.   L’identification de la sous-espèce de l’organisme nuisible spécifié est effectuée sur chaque espèce végétale dont l’infection par cet organisme est constatée dans la zone délimitée concernée. Cette identification est effectuée à l’aide des méthodes d’analyse moléculaire énumérées à l’annexe IV, section B. 8.   Les États membres communiquent les résultats des prospections visées au paragraphe 1 conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031.
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