Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 19 août 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«établissement de retraitement»: l’établissement de santé et l’entreprise de retraitement externe retraitant des dispositifs à usage unique;
2)
«entreprise de retraitement externe»: l’entité retraitant des dispositifs à usage unique à la demande d’un établissement de santé;
3)
«cycle de retraitement»: un cycle qui inclut toutes les étapes de retraitement appliquées à un dispositif à usage unique afin de garantir que la sécurité et les performances du dispositif retraité sont équivalentes à celles du dispositif d’origine.
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