Art. 1
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article premier
Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié comme suit:
1)
À l’annexe I, le point suivant est ajouté:
«q)
la femelle grainée du homard européen (Homarus gammarus) dans les divisions CIEM 3a, 4a et 4b.»
2)
L’annexe V est modifiée comme suit:
a)
la partie A est modifiée comme suit:
i)
l’entrée suivante est ajoutée au tableau:
«Homard européen (Homarus gammarus)
90 mm (longueur de la carapace) dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a»
ii)
le point suivant est inséré en dessous du tableau:
—
«1.
Les tailles minimales de référence de conservation spécifiées dans la présente partie pour le bar (Dicentrarchus labrax) en mer du Nord et pour le homard européen (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de la Suède dans le Skagerrak et le Kattegat (division CIEM 3a) s’appliquent à la pêche récréative.»
b)
les points suivants sont ajoutés dans la partie B:
—
«1.3.
Par dérogation aux spécifications du tableau, un système de rétention des poissons peut être utilisé pour les pêcheries de crevette nordique dans le Skagerrak (division CIEM 3a), à condition qu’il existe des possibilités de pêche permettant de couvrir les prises accessoires et que le système de rétention:
—
soit construit avec un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 120 mm en mailles carrées;
—
mesure au moins 3 mètres de long; et
—
soit d’une largeur au moins égale à celle de la grille de tri.
—
1.4.
L’utilisation du SepNep (**) décrit à l’annexe I du présent règlement est autorisée en tant que dispositif de sélectivité équivalent dans la pêche ciblée de la langoustine (Nephrops norvegicus).
(**)
“SepNep”: un chalut à panneaux qui:
—
présente un maillage de 80 à 99 +≥ 100 mm;
—
est doté de multiples culs de chalut au maillage de 80 à 120 mm qui sont attachés à une rallonge unique, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles d’au moins 120 mm, et est équipé d’une nappe de sélectivité au maillage maximal de 105 mm; et
—
peut également être équipé d’une grille de tri optionnelle présentant un espacement des barreaux d’au moins 17 mm, pour autant qu’elle soit conçue de manière à permettre l’évasion des petites langoustines.»
"
c)
le point suivant est ajouté dans la partie C:
«7.
Mesures relatives au homard européen dans la division CIEM 3a
7.1.
Dans la zone économique exclusive de la Suède dans la division CIEM 3a, le homard européen (Homarus gammarus) peut être pêché uniquement à l’aide de casiers à homards (FPO).
Les casiers à homards doivent comporter au moins deux orifices circulaires d’un diamètre d’au moins 60 mm, situés dans la partie inférieure de chaque compartiment du casier. Les homards accidentellement capturés au moyen d’un autre engin de pêche ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.
7.2.
Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder et de débarquer des homards européens (Homarus gammarus) dans la zone économique exclusive de Suède dans la division CIEM 3a:
a)
dans la pêche commerciale, au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le premier lundi suivant le 20 septembre;
b)
dans la pêche récréative, au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le premier lundi suivant le 20 septembre.
Les spécimens de homard européen accidentellement capturés au cours de ces périodes ne doivent pas être blessés et sont rapidement remis à la mer.»
3)
À l’annexe VII, la partie A est modifiée comme suit:
a)
dans la note 7, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«La taille minimale de référence de conservation pour le chinchard (Trachurus spp.) capturé dans la division CIEM 8c et la sous-zone CIEM 9 est de 12 cm pour 5 % des quotas respectifs de l’Espagne et du Portugal dans ces zones. À l’intérieur de cette limite de 5 %, dans le cadre de la pêche artisanale à la senne de plage (xávega) dans la division CIEM 9a, 1 % du quota du Portugal peut être capturé à une taille inférieure à 12 cm.»
b)
le point suivant est inséré en dessous du tableau:
«1.
Les tailles minimales de référence de conservation définies dans la présente partie pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), le lieu noir (Pollachius virens), le lieu jaune (Pollachius pollachius), le merlu (Merluccius merluccius), les cardines (Lepidorhombus spp.), la sole (Solea spp.), la plie (Pleuronectes platessa), le merlan (Merlangius merlangus), la lingue franche (Molva molva), la lingue bleue (Molva dipterygia), le maquereau (Scomber spp.), le hareng (Clupea harengus), le chinchard (Trachurus spp.), l’anchois (Engraulis encrasicolus) et la sardine (Sardina pilchardus) s’appliquent à la pêche récréative dans les eaux occidentales australes. Toutefois, les tailles minimales de référence de conservation suivantes s’appliquent dans la sous-zone CIEM 8 aux espèces suivantes capturées dans le cadre de la pêche récréative:
Cabillaud (Gadus morhua)
42 cm
Dorade rose (Pagellus bogaraveo)
40 cm
Bar européen (Dicentrarchus labrax)
42 cm»
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