Art. 10 · Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante

Art. 10

Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante

En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 10 Exemption fondée sur la capacité de survie pour le maquereau et le hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante 1.   Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) n° 1380/2013 s’applique au maquereau et au hareng capturés dans les pêcheries de senneurs à senne coulissante, si les conditions suivantes sont réunies: a) la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous; b) la senne coulissante est munie d’une bouée de marquage indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour; c) le navire et la senne coulissante sont équipés d’un système électronique d’enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d’utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche. 2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng. 3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante. 4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour. 5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons. 6.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion communiquent, dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er mai 2022, des preuves de la nécessité de maintenir cette exemption.
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