Art. 3
Exemptions fondées sur la capacité de survie pour la langoustine
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 3
Exemptions fondées sur la capacité de survie pour la langoustine
1. Dans les eaux de l’Union en mer du Nord (divisions CIEM 2a et 3a et sous-zone CIEM 4), l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de langoustine (Nephrops norvegicus) suivantes:
a)
captures au moyen de casiers (FPO (33));
b)
captures au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, TBN) dotés:
i)
d’un cul de chalut présentant un maillage égal ou supérieur à 80 mm, ou
ii)
d’un cul de chalut présentant un maillage d’au moins 70 mm, équipés d’une grille permettant la sélection par espèce et présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm.
2. Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.
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