Art. 4
Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune
En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 4
Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune
1. Dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4c situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTB) présentant un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm.
2. L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique qu’aux navires d’une longueur maximale de 10 mètres, dont la puissance motrice n’excède pas 221 kW, qui pêchent dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait de 90 minutes au maximum.
3. Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est relâchée immédiatement.
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