Art. 10 · Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

Art. 10

Exemption fondée sur la capacité de survie des raies

En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 10 Exemption fondée sur la capacité de survie des raies 1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM VIII et IX. 2.   Lors du rejet de raies dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont immédiatement relâchées. 3.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022. 4.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie: a) capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX jusqu’au 31 décembre 2022. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2022; b) capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII, jusqu’au 31 décembre 2021. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2021, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2021.
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