Art. 14 · Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes

Art. 14

Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes

En vigueur depuis le 21 août 2020
Article 14 Exemptions de minimis dans les eaux occidentales australes 1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées dans les eaux occidentales australes en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement: a) pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; b) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche et des chaluts de fond (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b; c) pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes d’engins: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) dans les divisions CIEM VIII a et VIII b; d) pour les béryx (Beryx spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des hameçons et des lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans la sous-zone CIEM X; e) pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; f) pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de chinchards effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0; g) pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; h) pour le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0; i) pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; j) pour les cardines (Lepidorhombus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cardines effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; k) pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTM, PTM, OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; l) pour les baudroies (Lophiidae), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de baudroies effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; m) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts pélagiques, des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans la sous-zone CIEM VIII; n) pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des filets maillants (codes d’engins: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans la sous-zone CIEM VIII; o) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX; p) pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a; q) pour les soles (Solea spp.), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de soles effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, TBB, SDN, SX, SV) dans la partie du golfe de Cadix située dans la sous-zone CIEM IX a; r) pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans la pêcherie industrielle au chalut pélagique ciblant le merlan bleu dans la sous-zone CIEM VIII, qui utilise des chaluts pélagiques (OTM) et des chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et transforme cette espèce à bord en vue de la production de surimi-base; s) pour le germon (Thunnus alalunga), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries ciblant cette espèce au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) et de chaluts pélagiques (OTM) dans la sous-zone CIEM VIII; t) pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards dans la sous-zone CIEM VIII; u) pour les chinchards (Trachurus spp.) et le maquereau (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 4 %, et pour l’anchois (Engraulis encrasicolus), jusqu’à un maximum de 1 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0. 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année, dès que possible et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points e) à q). 3.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points m) et n), sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.
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