Art. 2
En vigueur depuis le 5 oct. 2020
Article 2
1. La L-isoleucine produite par Escherichia coli FERM ABP-10641 et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 26 avril 2021 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant de la L-isoleucine produite par Escherichia coli FERM ABP-10641 et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 26 octobre 2021 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant de la L-isoleucine produite par Escherichia coli FERM ABP-10641 et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 26 octobre 2022 conformément aux règles applicables avant le 26 octobre 2020 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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