Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«indicateur de potentiel d’intelligence», un indicateur qui informe de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment conformément à l’article 8, paragraphe 10, de la directive 2010/31/UE;
2)
«système d’indicateur de potentiel d’intelligence», un système de certification du potentiel d’intelligence des bâtiments;
3)
«opérateur économique», toute personne physique ou morale possédant un bâtiment situé sur le territoire d’un État membre, ou toute personne physique ou morale possédant ou occupant une unité de bâtiment située sur le territoire d’un État membre, et qui demande un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence établi pour ce bâtiment ou cette unité de bâtiment;
4)
«évaluation du potentiel d’intelligence», l’évaluation du bâtiment ou de l’unité de bâtiment conformément à la méthode définie dans le présent règlement;
5)
«valeur du potentiel d’intelligence», la note obtenue par un bâtiment ou une unité de bâtiment dans le cadre du processus d’évaluation du potentiel d’intelligence;
6)
«système», un système qui peut se trouver dans un bâtiment et qui relève de la portée de l’évaluation du potentiel d’intelligence telle que définie dans la directive 2010/31/UE, y compris, entre autres, les systèmes techniques de bâtiment au sens de l’article 2 de la directive 2010/31/UE;
7)
«fonctionnalité principale pour le potentiel d’intelligence», l’une des trois fonctionnalités principales visées à l’annexe I bis, point 2, de la directive 2010/31/UE;
8)
«critère d’impact», un impact essentiel que les services à potentiel d’intelligence sont destinés à produire, tel que défini dans le présent règlement;
9)
«domaine technique», un ensemble de services à potentiel d’intelligence qui, combinés, permettent de réaliser une partie intégrée et cohérente des services que le bâtiment ou l’unité de bâtiment sont censés assurer, tels que le chauffage;
10)
«connectivité», la capacité des systèmes à échanger des données entre eux et la capacité du bâtiment ou de l’unité de bâtiment à échanger des données avec le réseau et les entités liées, par exemple un agrégateur, ou d’autres bâtiments;
11)
«interopérabilité», la capacité d’un système à interagir en vue d’une finalité commune, sur la base de normes définies d’un commun accord, en échangeant des informations et des données;
12)
«cybersécurité», les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d’information, ainsi que les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces;
13)
«technologie à potentiel d’intelligence», une technologie générique, telle que l’automatisation des bâtiments, utilisée par un ou plusieurs services à potentiel d’intelligence;
14)
«service à potentiel d’intelligence», une fonction ou un agrégat de fonctions assurés par un ou plusieurs composants ou systèmes techniques. Un service à potentiel d’intelligence utilise des technologies à potentiel d’intelligence et les organise sous la forme de fonctions de niveau supérieur;
15)
«certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence», un certificat reconnu par un État membre, ou par une personne morale désignée par un État membre, et indiquant le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, calculé selon la méthode définie dans le présent règlement;
16)
«niveau de fonctionnalité», le niveau du potentiel d’intelligence d’un service à potentiel d’intelligence;
17)
«facteur de pondération», un paramètre utilisé dans le calcul de l’indicateur de potentiel d’intelligence pour exprimer l’importance, dans ce calcul, d’un domaine technique ou d’un critère d’impact déterminé;
18)
«ventilation», un procédé gérant les débits d’air neuf de manière à maintenir et améliorer la qualité de l’air intérieur conformément aux exigences applicables;
19)
«bilan énergétique», une approche par laquelle certains facteurs de pondération peuvent être adaptés en fonction de la zone climatique du bâtiment.
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