Art. 9 · Système de contrôle du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

Art. 9

Système de contrôle du système d’indicateur de potentiel d’intelligence

En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 9 Système de contrôle du système d’indicateur de potentiel d’intelligence 1.   Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence établissent un système de contrôle indépendant pour les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Le cas échéant, ces États membres peuvent recourir aux systèmes de contrôle indépendants déjà mis en place, tels que ceux utilisés pour les systèmes de certification de la performance énergétique. 2.   Le système de contrôle indépendant garantit la validité des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur le territoire de l’État membre.
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