Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 oct. 2020
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/2155 s’appliquent.
La définition suivante est également applicable:
on entend par «modalités relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence» les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2020:2156:oj#art-2