Art. 1 · Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

Art. 1

Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

En vigueur depuis le 29 oct. 2020
Article premier Le règlement délégué (UE) 2019/2124 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 7 est remplacé par le texte suivant: «7) “poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union”: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union (*), et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union; (*)  La notion de “territoire de l’Union” inclut l’Irlande du Nord aux fins de l’application du présent règlement.»;" 2) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés veille à ce que ces envois soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans: i) la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou ii) des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (**). (**)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).»;" 3) À l’article 29, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination ou jusqu’au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union;»; 4) L’article 31 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 peut décharger ces envois au port de destination avant leur embarquement sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient remplies.»; b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire quittant le territoire de l’Union retourne aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a).»; 5) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels 1.   L’opérateur responsable des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à l’endroit indiqué par ces autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels. 2.   L’opérateur responsable des envois de biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers présente ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128, pour la réalisation des contrôles officiels.»; 6) L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union 1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts. 2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. 3.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement: a) en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou b) en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en retournant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»; 7) L’article 35 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectuent un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts.»; b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les autorités compétentes responsables des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination confirment aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’entrepôt, l’arrivée et la conformité de l’envoi avec le présent règlement: a) en saisissant les informations pertinentes dans l’IMSOC; ou b) en contresignant le certificat officiel délivré conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 et en renvoyant aux autorités compétentes de l’entrepôt le certificat original ou en transmettant une copie de celui-ci.»; 8) À l’article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   L’opérateur responsable de l’envoi de biens visé au paragraphe 1 transporte directement l’envoi jusqu’à l’une des destinations suivantes: a) le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou b) l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.»; 9) L’article 37 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis   Pour les envois de biens visées au paragraphe 1 du présent article qui ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 et qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord, les opérateurs visés au paragraphe 2 du présent article peuvent notifier préalablement l’arrivée de ces envois aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union au moyen d’un système d’information ou d’une combinaison de systèmes d’information autres que l’IMSOC, à condition que ce système ou cette combinaison de systèmes: a) ait été désigné par les autorités compétentes; b) permette aux opérateurs de fournir les informations suivantes: i) la description des biens en transit; ii) l’identification du moyen de transport; iii) l’heure d’arrivée estimée; iv) l’origine et la destination des envois; et c) permette aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union: i) d’évaluer les informations fournies par les opérateurs; ii) d’informer les opérateurs si les envois doivent être présentés pour les contrôles supplémentaires prévus au paragraphe 4.»; b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les opérateurs responsables des envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union via le territoire d’un pays tiers présentent ces envois pour les contrôles officiels au point de sortie du territoire de l’Union.»
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