Art. 12 · Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie

Art. 12

Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 12 Échange d’informations au sujet des États membres ou des zones et compartiments indemnes de maladie 1.   La liste des territoires, des zones ou des compartiments ayant le statut «indemne de maladie» visée à l’article 38 du règlement (UE) 2016/429 est établie à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission. 2.   Les États membres modifient la liste visée au paragraphe 1 dans un délai de deux jours ouvrables si le statut «indemne de maladie» du territoire, des zones ou des compartiments évolue en raison du non-respect des exigences relatives au maintien dudit statut. 3.   Les États membres établissent les déclarations provisoires pour les zones ou les compartiments en ce qui concerne certaines maladies des animaux aquatiques visées à l’article 83, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 à l’aide du modèle électronique standard mis à disposition sur le site internet de la Commission.
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