Art. 9 · Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union

Art. 9

Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union

En vigueur depuis le 7 déc. 2020
Article 9 Présentation et modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union 1.   Les États membres présentent leurs programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission au plus tard le 31 mai de l’année qui précède celle de leur entrée en application. 2.   Les programmes visés au paragraphe 1: a) fournissent au moins les informations énumérées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) sont transmis par voie électronique, en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet. 3.   Les programmes visés au paragraphe 1 qui ont été présentés à la Commission en tant que partie technique des demandes de financement de l’Union sont considérés comme présentés conformément au paragraphe 1. 4.   En cas de modifications substantielles des programmes de surveillance au sein de l’Union en cours, les États membres les mettent à jour et les présentent à nouveau.
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