Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 déc. 2020
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «abattoir»: un abattoir au sens de l’annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004; 2) «cuisses de grenouilles»: les cuisses de grenouilles au sens de l’annexe I, point 6.1, du règlement (CE) no 853/2004 et les cuisses de grenouilles appartenant au genre Pelophylax de la famille des Ranidae et aux genres Limnonectes, Fejervarya et Hoplobatrachus de la famille des Dicroglossidae; 3) «escargots»: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et tout autre escargot de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae; 4) «insectes»: les insectes au sens de l’article 2, point 17), du règlement délégué (UE) 2019/625; 5) «navire frigorifique»: un navire frigorifique au sens de l’article 2, point 26), du règlement délégué (UE) 2019/625; 6) «bateau congélateur»: un bateau congélateur au sens de l’annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004; 7) «navire-usine»: un navire-usine au sens de l’annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004; 8) «centre d’expédition»: un centre d’expédition au sens de l’annexe I, point 2.7, du règlement (CE) no 853/2004; 9) «établissement de traitement du gibier»: un établissement de traitement du gibier au sens de l’annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004; 10) «atelier de découpe»: un atelier de découpe au sens de l’annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004; 11) «germe»: le germe au sens de l’article 2, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) no 208/2013.
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